J.O. 100 du 28 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 avril 2007 relatif à la certification des prestataires de service de la navigation aérienne mettant en oeuvre des services AFIS


NOR : EQUA0601274A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret no 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention, publiée par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen, notamment son article 7 ;

Vu le règlement (CE) no 2096/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 6 juillet 1992 modifié relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne aux aéronefs de la circulation aérienne générale (RCA/3) ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2006 relatif aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne,

Arrêtent :


Article 1


A compter du 21 juin 2007, un prestataire de service AFIS au sens du paragraphe 6.4.1 de l'arrêté du 6 juillet 1992 susvisé est certifié conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 550/2004 susvisé pour assurer le service d'information de vol et d'alerte au bénéfice des aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome sur un aérodrome non contrôlé.

Article 2


Le prestataire de service AFIS s'assure que les agents qui rendent le service AFIS détiennent une qualification en état de validité délivrée par l'autorité compétente.

Article 3


Le prestataire de service AFIS s'assure de la disponibilité des équipements dont la liste est annexée au présent arrêté.

Article 4


Pour les prestataires AFIS qui remplissent les conditions définies à l'article 4, alinéa 1 du règlement (CE) no 2096/2005 susvisé, l'autorité nationale de surveillance ne peut pas accorder de dérogation aux exigences des articles 3.3 (Manuels d'exploitation) et 7 (Responsabilité et couverture des risques) de l'annexe I du même règlement.

Pour les prestataires AFIS qui remplissent les conditions définies à l'article 4, alinéa 3 du règlement (CE) no 2096/2005 susvisé, elle peut accorder une dérogation aux exigences des articles 3.1 (Système de management de la sécurité) de l'annexe Il du même règlement au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008, de manière proportionnée au volume, aux catégories de trafic et à la taille des prestataires AFIS.

Article 5


Les dispositions de l'arrêté du 13 mars 1992 relatif à la mise en oeuvre d'un organisme d'information de vol d'aérodrome (organisme AFIS) ne sont plus applicables à un prestataire de service AFIS dès lors qu'il est certifié conformément aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté.

Article 6


A compter du 21 juin 2007, l'arrêté du 13 mars 1992 relatif à la mise en oeuvre d'un organisme d'information de vol d'aérodrome (organisme AFIS) est abrogé.

Article 7


Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 8


Le directeur du contrôle de la sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 avril 2007.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur général

des ponts et chaussées,

C. Assailly

Le ministre de l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

P. Leyssene



A N N E X E

LISTE MINIMALE D'ÉQUIPEMENTS


Les équipements dont doit disposer le prestataire AFIS pour assurer le service AFIS sur un aérodrome sont les suivants :

- un local de type vigie permettant d'avoir une vue sur l'aire de mouvement et la circulation d'aérodrome ;

- un émetteur-récepteur VHF permettant une communication bilatérale avec les aéronefs ;

- un capteur et un indicateur de vent ;

- un baromètre ;

- un thermomètre indiquant la température extérieure ;

- un téléphone ;

- un ou des systèmes permettant d'enregistrer les communications radio et téléphoniques ;

- un télécopieur ;

- une horloge ;

- une paire de jumelles ;

- une platine de télécommande du balisage dans la vigie si l'aérodrome est doté de balisage ;

- un panneau de visualisation de l'état des moyens de radionavigation dans la vigie si l'aérodrome est équipé de moyens de radionavigation.

Ces équipements, leur installation et leur procédure de maintenance sont agréés, le cas échéant, par les organismes désignés par l'autorité nationale de surveillance.